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Journal articles on the topic 'Tribunaux en droit commun'

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1

Archambault, Jean-Denis. "Les troubles de jouissance et les atteintes aux droits d’autrui résultant de travaux publics non fautifs." Revue générale de droit 21, no. 1 (March 27, 2019): 5–137. http://dx.doi.org/10.7202/1058322ar.

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Abstract:
L’exécution, la présence ou l’utilisation non fautives de travaux publics peuvent causer des dommages à un administré. La présente étude décrit le droit du justiciable à l’indemnisation de ces dommages par l’Administration. On ne peut appréhender le droit québécois pertinent sans parcourir préalablement les droits britannique, canadien et français sur le sujet. Le droit public qui régit l’acte de l’Administration et le droit privé de propriété de la victime s’y rencontrent. Le fait que, en cette matière, législateurs et tribunaux aient tous deux flirté avec le droit de l’expropriation, contribue à la confusion des compétences (administrative ou judiciaire) et des droits substantifs (indemnisation de droit statutaire ou action de droit commun privé). Si elle n’est pas source d’obligation en droit québécois, l’équité anime tout de même ici certaines décisions judiciaires.
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2

Sipowo, Alain-Guy Tachou. "Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des crimes internationaux." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 691–734. http://dx.doi.org/10.7202/039338ar.

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Abstract:
La participation des victimes aux procès internationaux pénaux est une nouveauté de la Cour pénale internationale. Elle s’étend désormais aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et au Tribunal spécial pour le Liban. Dans le texte qui suit, l’auteur affirme que, par cette innovation, le droit international pénal évolue vers un dédoublement de l’objet du procès. Sa fonction, à la base punitive, intègre désormais une dimension réparatrice significative. Elle augure un effet horizontal de la procédure pénale qui entraîne une confrontation entre l’accusé et les victimes. L’auteur analyse l’étendue des droits procéduraux qui rendent compte de cette confrontation. Dans la première partie de son étude, il explore les problématiques relatives à l’accès des victimes aux tribunaux internationaux et souligne les raisons pour lesquelles elles n’ont pu avoir un rôle actif dans la procédure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dans la seconde partie, il approfondit sa réflexion sur la portée des droits de participation effectivement reconnus aux victimes. Bien qu’ils s’articulent et s’exercent différemment selon les tribunaux, ces droits constituent, en conclut l’auteur, le trait commun qui traduit un souci profond de la communauté internationale de rendre les victimes parties prenantes de l’établissement de la vérité au sujet des atrocités endurées à l’occasion de conflits armés.
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3

Kouri, Robert P. "L’arrêt Eve et le droit québécois." L’affaire Eve et la stérilisation des déficients mentaux 18, no. 3 (April 17, 2019): 643–55. http://dx.doi.org/10.7202/1058697ar.

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Abstract:
Le but de ce texte est de démontrer que l’arrêt Eve a relativement peu de pertinence en droit québécois. Deux aspects sont examinés. Le premier a trait aux pouvoirs de la Cour supérieure quant à la doctrine de parens patriae. À la différence des tribunaux de droit commun des provinces de common law du Canada, les tribunaux québécois n’ont jamais bénéficié des pouvoirs d’une Court of Chancery et n’ont jamais reçu par délégation les pouvoirs de parens patriae. Le deuxième aspect porte sur le droit du curateur de consentir seul à la stérilisation de personnes sous sa charge. L’auteur est d’opinion que même s’il s’agit d’une situation qui peut entraîner des abus, ce pouvoir existe actuellement. Les réformes proposées dans le domaine du droit des personnes corrigeront sans doute ces lacunes.
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4

Paquet, Esther. "Le statut d’emploi." Articles 60, no. 1 (October 24, 2005): 64–87. http://dx.doi.org/10.7202/011539ar.

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Abstract:
Le travail atypique se caractérise par d’importantes disparités de traitements entre les personnes effectuant, au sein d’une même entreprise, des tâches semblables mais ayant des statuts d’emploi différents. Le présent article tente d’établir si le statut d’emploi peut être considéré comme un élément constitutif de la condition sociale au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Pour ce faire, nous analyserons l’évolution jurisprudentielle de la notion de condition sociale en nous penchant tant sur l’interprétation des tribunaux de droit commun que sur celle du Tribunal des droits de la personne, nous identifierons les éléments objectifs et subjectifs du travail précaire et nous questionnerons l’interprétation de la notion de condition sociale proposée par la Commission des droits de la personne.
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5

Côté, André. "Le droit de piqueter, les briseurs de grève et les tribunaux de droit commun." Relations industrielles 29, no. 3 (April 12, 2005): 606–14. http://dx.doi.org/10.7202/028536ar.

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Abstract:
La Cour d'appel déclare que le piquetage n'est pas un droit fondamental au même titre que le droit d'association et le droit de grève. Ce n'est qu'un corollaire de la liberté d'expression ne justifiant pas des grévistes de tenter d'établir un blocus ni de restreindre l'accès à l'entreprise aux « briseurs de grève ». Cette décision pose le problème de la pertinence d'une intervention législative à ce niveau.
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6

Kaciunga Mbenga, Joseph. "LE DROIT D’APPEL DANS DES LITIGES COMMERCIAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, no. 2 (2020): 282–98. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-2-282.

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Abstract:
Cette étude aborde une question de droit judiciaire, l’appel, qui, du reste, est un droit reconnu a toute partie au procès dont les intérêts ne sont plus respectés au premier degré de pouvoir saisir le juge supérieur. Dans le cas sous espèce, nous traitons le droit d’appel les litiges commerciaux, il sied de relever à ce stade que, les matières commerciales sont en République Démocratique du Congo traitées d’une part par le tribunal du commerce, et soumises d’autre part, aux règles de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial General. Ce tribunal institué sur pied de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, se veut une juridiction spécialisée devant la quelle ,le règles procédurales demeurent spécifiques d’autant plus qu’il est mis en place afin de traiter les matières commerciales avec célérité toute en évitant la lourdeur de tribunaux de droit commun, cependant une incohérence s’invite dans ce champs quand le législateur soumet l’appel de ces litiges commerciaux a la Cour d’appel, qui n ;applique pas les règles procédurales spéciales et, on retombe dans la lourdeur tant éviter, d’où, il faudrait revoir la loi sur le tribunal de commerce en suivant le modèle de la loi….qui instaure la chambre d’appel au sein même de la juridiction spécialisée et donc, que le tribunal de commerce connaisse les appels de ses jugements rendus au premier degré par une chambre d’appel en son sein
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7

Meisel, Frank. "The Changing Role of the High Court in Relation to Supervision of Commercial Arbitrations." Les Cahiers de droit 25, no. 3 (April 12, 2005): 653–76. http://dx.doi.org/10.7202/042615ar.

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Abstract:
L'utilisation de plus en plus fréquente de l'arbitrage comme mode de règlement des conflits résultant des transactions commerciales internationales et le choix de la ville de Londres par de nombreux opérateurs du commerce international comme forum pour la solution de ces litiges ont amené les autorités législatives et judiciaires anglaises à restreindre de plus en plus le recours au pouvoir de contrôle des tribunaux sur les sentences arbitrales. L'histoire du droit anglais nous démontre que les tribunaux de droit commun ont joué un rôle important dans le développement du droit commercial, et ce particulièrement lors de la révision de sentences arbitrales. Dans cet article l'auteur se demande si les restrictions apportées par le législateur anglais à l'intervention du pouvoir judiciaire en matière d'arbitrage commercial international n'auront pas d'effets préjudiciables sur l'évolution du droit commercial.
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8

Naccarato, Mario. "La fiducie de protection d’actifs : un mirage ?" Les Cahiers de droit 60, no. 1 (April 10, 2019): 283–308. http://dx.doi.org/10.7202/1058572ar.

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Abstract:
Le patrimoine de la personne constitue le gage commun de ses créanciers. Le législateur québécois a rompu avec la conception classique du patrimoine unique pour instaurer un régime de fiducie permettant la création d’un patrimoine d’affectation sur lequel le constituant peut se nommer cofiduciaire et bénéficiaire à la fois sans toutefois posséder de droits réels sur ces biens. Voilà qui constitue à priori un patrimoine à l’abri des créanciers du constituant, communément appelé « fiducie de protection d’actifs ». Depuis son instauration en 1994, les tribunaux québécois ont fait un constat que ce patrimoine d’affectation en vue de protéger le débiteur de ses créanciers contrevient à des normes axiomatiques du droit civil lesquelles doivent l’emporter sur la validité de pareil patrimoine d’affectation. En effet, les tribunaux n’hésitent pas à déclarer nulles les fiducies de protection d’actifs faites au détriment des créanciers du constituant. C’est ainsi que la fiducie de protection d’actifs n’est qu’un mirage.
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Valentini, Mathilde. "L’indemnisation des victimes d’actes criminels et l’impossibilité psychologique d’agir : une réforme à deux vitesses." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (December 17, 2015): 707–32. http://dx.doi.org/10.7202/1034466ar.

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Abstract:
L’article qui suit explore le traitement réservé aux victimes d’actes criminels qui revendiquent leurs droits à l’extérieur des délais prescrits en invoquant que leur silence est dû à des motifs d’ordre psychologique. Dans un premier temps, l’auteure étudie l’essor de la notion d’impossibilité psychologique d’agir telle qu’elle a été développée par les tribunaux de droit commun comme motif de suspension de la prescription. Dans un deuxième temps, l’auteure examine la manière dont est appliqué l’article 11 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels par le Tribunal administratif du Québec. Ce dernier a adopté une approche libérale et accepté plusieurs motifs d’ordre psychologique pour renverser la présomption de renonciation prévue dans cette disposition. Dans un troisième temps, enfin, l’auteure critique la récente réforme de 2013, qui a permis une augmentation significative des délais en matière civile, mais s’est contentée d’une prolongation symbolique du délai celui prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
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Robert, Chantal, and Guylaine Vallée. "Le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par l'arbitre de griefs et par le Tribunal des droits de la personne du Québec : une étude comparative exploratoire." Les Cahiers de droit 41, no. 1 (April 12, 2005): 95–146. http://dx.doi.org/10.7202/043594ar.

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Abstract:
L'idée de confier la solution des litiges fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne à des organes spécialisés plutôt qu'aux seuls tribunaux de droit commun s'est graduellement imposée au cours des dernières années. Les questions relatives à la Charte relèvent depuis 1989 de la compétence d'un tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec. Concurremment, la compétence de l'arbitre de griefs d'appliquer ou d'interpréter des lois, même des lois de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle comme la Charte québécoise, a été peu à peu reconnue par la Cour suprême du Canada et dans le Code du travail, ce qui permet à l'arbitre de traiter de la plupart des cas de discrimination qui surviennent dans une entreprise syndiquée. Le traitement que fait l'arbitre de griefs de la discrimination en matière d'emploi diffère-t-il de celui qui est fait par le Tribunal des droits de la personne ? Les auteures présentent dans leur article les résultats d'une analyse comparative de 78 décisions rendues de 1992 à 1996 qui montre l'existence de différences dans le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par les deux instances. Elles soulignent ensuite les conséquences de ces résultats sur les arbitres de griefs, dont le rôle excède de plus en plus le cadre strict de la convention collective pour embrasser l'application des droits fondamentaux dans l'entreprise syndiquée, ce qui transforme la mission initialement rattachée à cette institution des rapports collectifs du travail.
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Jobin, Pierre-Gabriel. "Le droit comparé dans la réforme du Code civil du Québec et sa première interprétation." Les Cahiers de droit 38, no. 3 (April 12, 2005): 477–501. http://dx.doi.org/10.7202/043453ar.

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Abstract:
Dans la jurisprudence et la doctrine des dix ou vingt années précédant la réforme du Code civil du Québec, le droit comparé avait connu un certain recul par rapport aux décennies antérieures. Il reprit cependant une place d'honneur dans la réforme. Les dispositions de droit nouveau, en effet, sont souvent inspirées d'un droit étranger. La première part revient au droit français et à d'autres droits civils, mais les systèmes de common law, notamment le droit ontarien, ont joué un rôle non négligeable. Des projets d'uniformisation du droit au Canada et des conventions internationales ont aussi été mis à profit. Toutefois, et curieusement, le droit américain occupe une place presque dérisoire dans les sources du nouveau droit. Le droit comparé a apporté au législateur des outils pour moderniser le droit et l'harmoniser avec les systèmes juridiques du monde occidental, sans perdre de vue la préservation de l'intégrité du droit québécois. Depuis 1994, le droit comparé connaît une destinée fort différente dans l'interprétation du nouveau droit par les tribunaux et les auteurs. Son influence directe sur la jurisprudence est pratiquement nulle, sauf en Cour suprême. La doctrine, de son côté, fait souvent appel à des droits étrangers pour interpréter les nouvelles dispositions du Code civil ; ce phénomène devrait s'accentuer au fur et à mesure que la doctrine produira des textes plus approfondis. Les auteurs ont en ce sens une grande responsabilité, soit celle d'assurer l'ouverture du droit civil québécois aux sources étrangères.
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Beaulne, Jacques. "Regards sur les systèmes de partage des biens en droit matrimonial québécois et ontarien." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 591–624. http://dx.doi.org/10.7202/1059284ar.

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Abstract:
Issus d’une philosophie du mariage fondée sur l’idée de mise en commun de ressources, les principes-directeurs gouvernant le partage des biens des conjoints à l’occasion d’une dissolution de mariage sont identiques au Québec et en Ontario. Aussi est-il étonnant de constater que les résultats ultimes soient si différents. Il faut cependant comprendre que l’application de règles complémentaires tend à faire emprunter à chacune des législations des voies qui n’ont rien en commun. La rigueur des opérations de partage au Québec offre un contraste marquant avec la subjectivité et l’équité soulevées par les tribunaux ontariens. Mais la simplicité des procédés n’a pas que des avantages, et certains ont reproché à la société d’acquêts cette cécité dans l’application de ses principes.
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Belleau, Claude. "L'harmonisation du droit civil et de la common law en droit des assurances au Québec." Harmonisation du droit 32, no. 4 (April 12, 2005): 971–1000. http://dx.doi.org/10.7202/043110ar.

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Abstract:
Le présent texte analyse quelques décisions récentes en droit des assurances dans l'optique de la conception consumériste suivant laquelle les divers systèmes de droit tendent de plus en plus à se rapprocher. L'harmonisation de la protection des intérêts entre la common law et le droit civil en matière d'assurance est envisagée en fonction de quatre thèmes correspondant à des préoccupations récentes de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. L'assouplissement de la notion traditionnelle et formaliste de l'intérêt d'assurance introduite en common law est sur le point d'être consacré en droit québécois. La règle d'inspiration américaine de l’interprétation des contrats d'assurance suivant les attentes légitimes de l'assuré a été formellement appliquée pour la première fois au Québec par la Cour suprême. L'obligation de renseignement imposée en common law à une société d'assurances d'État et aux courtiers d'assurances a été étendue par la Cour d'appel du Québec à un agent d'assurance-vie. La protection des tiers bénéficiaires de l'indemnité d'assurance a été accentuée par les tribunaux aussi bien en assurance de choses qu'en assurance de biens. Relativement à chacun de ces thèmes, l'analyse de la jurisprudence des tribunaux supérieurs fait apparaître la difficulté d'importer dans un système de droit des solutions imaginées dans un autre. Parfois l'harmonisation ne se fait pas sans remettre en cause la stabilité et la certitude de la règle de droit.
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Vallières, Alain. "L'influence des traités internationaux des droits de la personne sur le droit fédéral australien." Les Cahiers de droit 42, no. 2 (April 12, 2005): 281–314. http://dx.doi.org/10.7202/043637ar.

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Abstract:
Le Canada et l'Australie partagent plusieurs points communs rendant l'étude du droit australien intéressante pour le juriste canadien. Les deux pays sont d'anciennes colonies de la Couronne britannique dont le processus d'indépendance a évolué en parallèle et a même été lié à certaines occasions. Cette filiation a naturellement créé des points communs dans leurs systèmes juridiques et dans le contenu de leur droit. Il est aisé de comprendre dans ces conditions que leur système constitutionnel présente de nombreuses similitudes, notamment une approche dualiste du droit international. En conséquence, dans les deux pays, le droit international ne peut être intégré au droit national qu'après avoir été transformé par une loi. Lorsque les relations entre le droit national et le droit international sont ainsi exprimées, il serait logique de penser que les deux systèmes sont hermétiques et que la seule porte d'entrée est celle du Parlement. Dans le présent article, l'auteur étudie l'influence du droit international de la personne sur le droit interne australien. Il constate d'abord qu'il y a eu une influence sur le législateur qui a fait référence au droit international dans quelques articles de lois. Le législateur a ainsi donné des instructions à certains organes de l'Administration en vue de tenir compte des normes internationales des droits de la personne dans leurs activités. Ces instructions laissent parfois une grande latitude à ces corps dans la sélection des normes auxquelles ils peuvent se référer. Cette influence s'est aussi manifestée dans la rédaction des lois. Le législateur a transformé et incorporé plusieurs règles de droit international par l'entremise de trois types de lois. Le premier groupe se compose des lois adoptées expressément pour la transformation d'un traité, le deuxième est celui dont les textes ont pour objet d'incorporer une partie de texte avec ou sans référence explicite au droit international et le troisième regroupe les lois pour la rédaction desquelles le législateur a trouvé inspiration dans les textes internationaux sans toutefois l'indiquer. Bien que l'auteur ait mis en évidence plusieurs groupes, il faut toutefois constater que les effets du droit international sur les lois sont les mêmes. Cette étude permet aussi d'observer que les tribunaux ont également élaboré plusieurs règles sous l'influence du droit international. Ils ont établi un principe d'interprétation suivant lequel le législateur est réputé vouloir respecter ses obligations internationales. Ils ont de plus imposé aux tribunaux administratifs l'obligation de tenir compte des traités internationaux signés, même s'ils n'ont pas encore été ratifiés par l'État, lorsqu'ils doivent prendre une décision impliquant un justiciable. L'auteur conclut donc de toutes les utilisations du droit international dont il fait la démonstration dans son article qu'il est légitime de se questionner sur la réalité de l'hermétisme du dualisme dans le domaine des droits de la personne.
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Boustany, Katia. "La Loi canadienne sur la responsabilité civile nucléaire et les tendances du droit nucléaire." Revue générale de droit 22, no. 2 (March 19, 2019): 343–72. http://dx.doi.org/10.7202/1058124ar.

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Abstract:
Le développement industriel de l’énergie nucléaire a requis, dès le départ, une législation exorbitante du droit commun en matière de responsabilité civile. Le régime qui a été élaboré et mis en place tant dans le cadre international qu’au sein des juridictions nationales se caractérise par une responsabilité objective, sans faute, canalisée — juridiquement ou économiquement — sur l’exploitant nucléaire et dont le montant est plafonné; de même que la durée d’une telle responsabilité est limitée dans le temps selon la nature du dommage invoqué. Les raisons d’être économiques du régime de responsabilité civile nucléaire sont mises en cause par certains groupes environnementalistes devant les tribunaux canadiens. Cet article cherche à éclairer la réflexion sur la question en comparant certaines législations nationales (Canada, États-Unis, France) et les Conventions internationales (Convention de Paris et Convention de Vienne) dans ce domaine particulier du droit.
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Rousseau, Gilles. "Le préavis d'action et la responsabilité des cités et villes." Les Cahiers de droit 33, no. 4 (April 12, 2005): 1093–149. http://dx.doi.org/10.7202/043176ar.

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Abstract:
Les collectivités locales ont la charge d'équipements ou de sites (voies publiques, trottoirs, parcs, égouts, aqueducs, etc.) dont l'importance est sans commune mesure avec la propriété privée. L'expérience démontre que ces lieux provoquent, avec une fréquence élevée, des événements dommageables dont plusieurs peuvent échapper à la connaissance des autorités. Des poursuites signifiées dans les derniers jours des délais alloués par le droit commun peuvent laisser les municipalités dans l'impossibilité de s'enquérir des faits essentiels à une défense équitable. Plusieurs législateurs ont exigé des victimes qu'elles transmettent un avis de l'accident avant de s'adresser à la justice. La brièveté du délai de quinze jours retenu par la Loi sur les cités et villes a provoqué chez les tribunaux une résistance dont le présent texte explore les principales manifestations.
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Boulianne, François. "Le rapatriement constitutionnel de 1982." Les Cahiers de droit 55, no. 2 (June 30, 2014): 329–84. http://dx.doi.org/10.7202/1025753ar.

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Abstract:
Avant le rapatriement constitutionnel de 1982, existait-il une coutume constitutionnelle nécessitant l’accord unanime des provinces pour modifier la Constitution ? Après avoir analysé les éléments constitutifs permettant la reconnaissance d’une coutume en tant que source de droit au niveau international et dans les États de common law, l’auteur établit, dans une perspective historique, politique et juridique, les caractéristiques qui permettent d’utiliser cette norme juridique dans le contexte canadien. Bien que la coutume constitutionnelle n’ait pas été plaidée devant les tribunaux canadiens au moment du rapatriement, l’analyse des modifications constitutionnelles depuis la Confédération, à la lumière des éléments constitutifs de cette règle de droit, permet de croire que l’accord unanime des provinces était nécessaire pour modifier la Constitution. Cette analyse s’avère encore plus crédible lorsqu’elle est confrontée à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada rendu à l’aube du rapatriement dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution. La reconnaissance de cette coutume aurait permis de préserver le caractère inclusif de la Constitution ainsi que le désir commun des provinces de contracter une union fédérale comme cela avait été établi en 1867.
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Dufour, Jean-Luc. "Le concept d'intérêt dans les litiges juridictionnels à caractère individuel découlant des relations du travail." Les Cahiers de droit 38, no. 3 (April 12, 2005): 607–76. http://dx.doi.org/10.7202/043456ar.

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Abstract:
Le domaine des relations du travail est régi en partie par des lois d'une portée individuelle. Dans le but d'assurer la protection des salariés et le respect de ces lois, le législateur a instauré divers recours. Il peut s'agir de recours visant la récupération monétaire ou pour obtenir la réintégration et la compensation financière des salariés victimes d'une pratique illégale commise par l'employeur. La mise en application de ces régimes de protection permet de voir que plusieurs intérêts sont en cause : l'intérêt individuel du salarié, l'intérêt collectif des salariés réunis en association et l'intérêt de la société. Or, malgré la présence de différents intérêts qui souvent se juxtaposent, le législateur n'a pas accordé à chaque détenteur de ces types d'intérêts, la qualité pour exercer le droit à réclamer la sanction de la loi, que ce soit devant les tribunaux de droit commun ou les tribunaux spécialisés du travail. Fréquemment, bien que les protagonistes aient un intérêt factuel à défendre, le législateur aura préalablement déterminé ceux qui seront aptes à faire reconnaître la violation de la loi et, ainsi, à défendre leur intérêt. C'est ce que l'on observe dans l'exercice d'un recours à portée individuelle touchant le salarié. Dans la présente analyse, l'auteur déterminera les différents types d'intérêt factuellement visés dans un litige découlant d'une réclamation individuelle et mettra en évidence les motifs justifiant le législateur de favoriser un intérêt plutôt qu'un autre.
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Giroux, Michelle, and Anouk Laurent. "Portrait critique de l’union de fait en droit québécois." Revue générale de droit 20, no. 1 (March 28, 2019): 129–53. http://dx.doi.org/10.7202/1058516ar.

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Abstract:
L’union de fait jouit d’une popularité grandissante auprès des sociétés occidentales et plus particulièrement au Québec. Pourtant, le phénomène ne bénéficie toujours pas d’une protection légale uniforme. Dans ce contexte, les auteures traiteront de la situation de l’union de fait au regard du droit positif et porteront une attention particulière à l’antinomie qui gouverne le droit social et le droit civil actuels. Les voies contractuelles offertes aux concubins pour régler leurs rapports d’ordre patrimonial seront également portées à l’étude, de même que les solutions développées par la jurisprudence en l’absence de contrat, soit la société tacite et l’enrichissement injustifié. Ce dernier point pose plusieurs difficultés en ce que les tribunaux font régulièrement appel à la common law pour corriger les lacunes du droit civil.
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Garant, Patrice. "Qui contrôle la constitutionnalité des lois, les cours supérieures ou les tribunaux administratifs?" Les Cahiers de droit 30, no. 1 (April 12, 2005): 189–220. http://dx.doi.org/10.7202/042940ar.

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Abstract:
L'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre la suprématie de la Constitution, dont fait partie la Charte, mais ne dit pas qui statuera sur la validité des lois inconstitutionnelles ou contraires à cette Charte. Le contrôle de la constitutionnalité appartient-il en exclusivité aux cours supérieures, héritières des cours royales de common law, ou à tout tribunal inférieur, y compris les tribunaux administratifs de toute catégorie. La question est actuellement débattue devant la Cour fédérale d'appel. Il existe deux thèses qui s'opposent. Il importe de les étudier à la lumière des principes fondamentaux de notre droit constitutionnel, notamment celui de la séparation des pouvoirs.
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Leckey, Robert. "L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 585–615. http://dx.doi.org/10.7202/1052478ar.

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Abstract:
Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait. Invités à s’inspirer de l’affaire de common law Kerr c. Baranow traitée par la Cour suprême du Canada, les juges en soulignent les origines étrangères, prennent acte du fait que la Cour d’appel en a déclaré les principes applicables et se taisent parfois sur leur provenance. La notion de la complétude du droit civil, selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer aux sources de common law, ne s’est pas entièrement imposée. Toutefois, les traces de l’origine étrangère de l’emprunt s’estompent rapidement. Ce processus d’intégration de l’emprunt donne l’apparence d’un évènement ponctuel plutôt que d’un processus d’échange constant entre le droit civil et d’autres traditions.
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Kirchengast, Tyrone, and Rabia Mzouji. "Les victimes comme parties prenantes d’un procès pénal de type accusatoire." Criminologie 44, no. 2 (September 12, 2011): 99–123. http://dx.doi.org/10.7202/1005793ar.

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Abstract:
Cet article examine les différentes manières par lesquelles les victimes de crimes ont pu être intégrées à une procédure accusatoire dans des ressorts de common law. Le dépôt d’une déclaration de victime a été la principale voie par laquelle les victimes se sont vu octroyer un certain statut dans les procédures judiciaires. Récemment, l’importance croissante des avocats des victimes dans divers ressorts de common law témoigne du souci accru de donner à celles-ci un vrai statut et des droits effectifs en termes de représentation juridique. Un avocat peut ainsi les accompagner tout au long de la procédure judiciaire, des audiences avant procès jusqu’à la détermination de la peine et aux procédures d’appel. L’expérience des tribunaux de droit civil pourrait aussi contribuer au succès de l’intégration des avocats des victimes dans des modèles accusatoires ; des avocats dont la notoriété grandissante traduit une avancée significative pour un droit pénal qui, en concevant les victimes comme parties prenantes des systèmes de justice de type accusatoire, attache de plus en plus d’importance à valoriser leur capacité d’action.
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Bélanger-Hardy, Louise. "Responsabilité délictuelle et réparation du préjudice moral : où en est la common law canadienne ?" Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 697–735. http://dx.doi.org/10.7202/1028089ar.

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Abstract:
En common law, le développement des principes liés à la réparation du préjudice moral s’effectue très progressivement. De nos jours, la maladie mentale étant peu à peu démystifiée, les tribunaux sont confrontés de plus en plus souvent à des demandes pour la réparation de ce type de préjudice. Guidés surtout par le souci de ne pas élargir démesurément la responsabilité, les tribunaux formulent une série de principes plutôt restrictifs visant à contenir, pour le moment du moins, le nombre des réclamations. Le présent article décrit et analyse les catégories de situations où la réparation du préjudice moral est possible en common law canadienne. Cette étude révèle que la victime immédiate d’un préjudice moral découlant d’un préjudice corporel est mieux placée pour se faire indemniser que la victime indirecte qui subit seulement un préjudice moral. En bout de ligne, bien que des modifications aux règles de droit soient requises, l’auteure conclut que c’est l’attitude des tribunaux face au préjudice moral qui doit changer pour que la common law réponde mieux aux besoins des victimes.
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Turgeon, Marlyne. "L'harmonisation du droit de l'insolvabilité transfrontalière en matière commerciale : tentatives, échecs et solutions pratiques." Les Cahiers de droit 38, no. 1 (April 12, 2005): 167–229. http://dx.doi.org/10.7202/043435ar.

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Abstract:
Dans un contexte de mondialisation des relations commerciales, le besoin de sécurité est impératif et se manifeste particulièrement par cette nécessité de prévoir les conséquences d'une procédure d'insolvabilité transfrontalière. Dès lors, un régime uniformisé de l'insolvabilité transfrontalière s'avère l'idéal recherché. Or, c'est dans cette perspective qu'un projet de convention à ce sujet est en cours d'élaboration au sein de l'Union européenne, alors qu'un projet de dispositions législatives types est présentement à l'étude à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Toutefois, la gestion d'une faillite ou d'une insolvabilité internationale requiert actuellement le recours aux règles de droit international privé des divers États touchés. Des principes communs se dégagent cependant de ces règles. De manière pragmatique, la gestion des procédures d'insolvabilité, instituées concurremment devant les tribunaux de plusieurs pays, est modelée par un « protocole ad hoc » négocié entre les représentants de ces procédures et les créanciers (et entériné par les tribunaux). D'ailleurs, la négociation d'un tel protocole peut désormais s'inspirer du modèle proposé par l'International Bar Association. C'est alors en marge des tentatives d'harmonisation à l'échelle mondiale que la conclusion de ce genre de convention, établie sur la base du cas par cas, émerge comme une nouvelle coutume internationale en cette sphère du droit.
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Normand-Heisler, Marie-Josée. "L’encadrement des procurations accordées par les personnes aînées au Québec : une appréciation critique." Revue générale de droit 46 (April 19, 2016): 341–96. http://dx.doi.org/10.7202/1036166ar.

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Abstract:
Les personnes aînées qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité donnent souvent une procuration à un proche, habituellement un gestionnaire néophyte, pour obtenir une assistance dans la gestion de leurs affaires. Au Québec, les procurations sont régies par les règles du Code civil du Québec relatives au mandat et à l’administration du bien d’autrui. Dans cette recherche, nous analysons les décisions des tribunaux de droit commun rendues en matière civile sur une période de 15 ans, afin de mettre en relief l’inadéquation de ce corpus législatif comme instrument de prévention des manquements de la part des mandataires appelés à gérer le patrimoine d’une personne aînée. En guise de comparaison, notre étude rend compte des efforts déployés aux États-Unis pour proposer un cadre législatif en vue de mieux répondre aux besoins de protection des personnes aînées vulnérables dans le contexte spécifique de notre recherche.
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Bernier, Jean. "L’arbitrage de griefs : un système de justice privé ou public ?" Colloque international : « Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des réalités contemporaines ? » 53, no. 1 (February 20, 2012): 161–81. http://dx.doi.org/10.7202/1007831ar.

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Abstract:
De privé qu’il était à l’origine, le système d’arbitrage des griefs est devenu de plus en plus public tout en conservant pour l’essentiel l’ensemble des caractéristiques d’un régime privé quant à son mode de fonctionnement. Cette évolution se manifeste par un élargissement du champ d’intervention de l’arbitre de griefs dans des domaines qui étaient l’apanage des tribunaux de droit commun. Cela pose question sur le triple plan de l’indépendance, de la compétence et de l’accessibilité des arbitres au regard de la rémunération et de l’appréciation de leur compétence par les parties. Rejetant la création d’une commission nationale de l’arbitrage, l’auteur estime qu’il y a lieu de rechercher d’autres voies et moyens qui permettraient de conserver le plus possible des éléments du régime actuel, et ce, en assurant au mieux l’indépendance et la compétence professionnelle des arbitres, notamment par la mise en place d’un mode de certification des arbitres et de répartition des dossiers.
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Gardner, Daniel. "La Loi sur l'assurance-automobile : loi d'interprétation libérale ?" Les Cahiers de droit 33, no. 2 (April 12, 2005): 485–513. http://dx.doi.org/10.7202/043146ar.

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Abstract:
La Loi sur l'assurance automobile constitue l'exemple par excellence d'une loi remédiatrice. Elle fut adoptée en 1977 pour répondre à une insatisfaction généralisée à l'égard du système de droit commun de la responsabilité civile. La règle de l'interprétation large et libérale, explicitement édictée à l'article 41 de la Loi d'interprétation, devrait donc être appliquée sans discussion. Cependant, l'auteur expose dans les pages qui suivent que la situation est loin d'être aussi claire. Les exemples d'interprétation manifestement restrictive côtoient des décisions plus conformes au voeu du législateur. Celui-ci a d'ailleurs restreint le champ d'application de la loi, dans une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 1990. Si la situation est préoccupante, elle n'est cependant pas désespérée. L'auteur souligne l'existence d'arrêts plus récents de la Cour d'appel où la règle de l'interprétation large et libérale semble mieux respectée. Cette tendance devra, selon lui, s'accompagner d'une révision en profondeur du critère de la causalité, tel qu'il est présentement appliqué par les tribunaux.
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Prujiner, Alain. "L’injonction, voie d’exécution forcée des obligations de faire." Revue générale de droit 20, no. 1 (March 28, 2019): 51–64. http://dx.doi.org/10.7202/1058511ar.

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Abstract:
Les circonstances historiques de l’introduction de l’injonction en droit québécois en ont rendu l’usage difficile comme voie d’exécution forcée des obligations de faire à cause de l’influence pertubatrice des règles de common law. Il s’agit cependant de la seule procédure générale dont les juges disposent à cette fin. L’exécution en nature, pourtant prévue par le Code civil, n’a donc pu s’imposer que très partiellement. Les tribunaux ont cependant commencé à se dégager des approches restrictives antérieures en accordant des injonctions obligeant à respecter des engagements commerciaux complexes. Mais l’interférence des règles anglaises persiste et rend difficile la création d’une jurisprudence claire. Pour y parvenir, il est proposé de dissocier l’injonction de l’outrage au tribunal qui pourrait être remplacé par une sanction civile. La spécificité de l’injonction québécoise comme procédure d’exécution forcée serait alors plus affirmée.
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Grondin, Rachel. "Le droit canadien concernant la responsabilité pénale des personnes morales au XXIe siècle." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 663–74. http://dx.doi.org/10.7202/1028087ar.

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Abstract:
Cette conférence traitera de la responsabilité pénale des personnes morales au Canada. Cette responsabilité est reconnue présentement au Canada mais la règle utilisée pour conclure à cette responsabilité (théorie de l’identification) n’est pas appliquée de la même façon par tous les tribunaux canadiens. Affirmant qu’une responsabilité pénale incitera à la diligence, certains tribunaux concluent à une telle responsabilité de la part des personnes morales pour des infractions exigeant une faute même si la faute provient d’un individu et qu’aucune faute réelle de la part d’une personne morale n’a été prouvée. D’autres refusent de considérer l’absence de diligence comme un critère pertinent à une responsabilité pénale relativement à une infraction exigeant une faute et rejettent toute identification possible à un individu pour ce seul motif. Dans une tentative de solutionner ce différend, cette allocution portera sur certains concepts développés en common law au nom de l’utilitarisme juridique (théorie de l’identification et responsabilité pour le fait d’autrui) ainsi que sur l’importance d’une faute en droit pénal. Cette analyse nous mène à croire que la théorie de l’identification à un individu pour établir la responsabilité pénale d’une personne morale sera abandonnée au XXIe siècle au Canada.
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Hornby, Ross. "State Immunity. Re Canada Labour Code: A Common Sense Solution to the Commercial Activity Exception." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 301–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005154.

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Abstract:
SommaireDans l’affaire Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada interprétait pour la première fois la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18. Cette loi fédérale, adoptée en 1982, codifie la théorie restrictive de l’immunité de juridiction des tribunaux du droit international coutumier. Elle établit une règle générale de l’immunité, à laquelle s’applique cependant un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception de l’activité commerciale.L’affaire opposait les États-Unis d’Amérique et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Ce syndicat demandait l’accréditation à titre d’agent négociateur des civils canadiens travaillant comme personnes de métier pour la marine américaine à la base d’Argentia, à Terre-Neuve. En donnant raison aux États-Unis, la Cour a toutefois évité d’interpréter de façon trop étroite l’exception de l’activité commerciale comme le réclamait l’appelant (les États-Unis).Rejetant toute “distillation antiseptique afin de qualifier une fois pour toute l’activité en question, quel qu’en soit l’objet,” la Cour dans l’arrêt majoritaire a opté pour une méthode contextuelle, faisant de la “nature” d’un acte, ainsi que son “objet” des facteurs pertinents dans l’application de l’exception de l’activité commerciale. Soucieuse d’aller au-dela de ce débat souvent stérile sur la “nature” et l“objet” d’une activité, la Cour a évalué l’impact de la non-immunité sur l’État étranger, essayant de concilier l’intérêt de ce dernier avec l’intérêt du public dans la juridiction de nos tribunaux.La majorité a insisté sur la complexité des relations de travail des employés canadiens de la base faisant d’abord ressortir le fait qu’il s’agissait à la fois d’activités commerciales et d’activités souveraines de l’État. Elle a jugé que le fait pour les États-Unis de recruter localement du personnel d’entretien constituait une activité commerciale, et que par conséquent, les employés canadiens avaient le droit de demander aux tribunaux de faire respecter leur contrat de travail. Reconnaissant que l’application des dispositions du Code canadien du travail risqueraient de perturber les opérations militaire de la base, la majorité a toutefois reconnu l’immunité des États-Unis à l’égard de la gestion et du contrôle de l’emploi à la base.Les dissidents ont mis en doute l’incidence du Code canadien du travail sur les activités militaires de la base et se seraient opposés à ce qu on fasse droit à la demande d’immunité du gouvernement américain. Ils ont cependant convenu avec la majorité que la façon dont la loi définit l’exception de l’activité commerciale ne s’opposait pas à l’examen de l’objet d’une activité et que le tribunal devait donc tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elle s’est déroulée.
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Foucher, Pierre. "Droits scolaires collectifs en concurrence ou en complémentarité : Langue et religion dans le droit constitutionnel de gestion des écoles de langue française au Canada." Constitutional Forum / Forum constitutionnel 16, no. 1, 2 & 3 (July 11, 2011): 2007. http://dx.doi.org/10.21991/c9b09g.

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Abstract:
L’aménagement harmonieux de droits con- stitutionnels collectifs destinés à une commu- nauté minoritaire ne se fait jamais sans de diffi- ciles questions de coexistence et d’aménagement de structures institutionnelles aptes à réaliser le plus fidèlement possible la mise en œuvre de ces droits. Dans ce domaine, les tribunaux ont ten- dance à être réactifs plutôt que pro-actifs, vérifi- ant la conformité des mesures prises avec l’objet des droits reconnus. En l’occurrence, la question qui agite les milieux francophones de l’Alberta quant à l’orientation et à la gestion de ses écoles, n’est pas particulièrement nouvelle ni unique au Canada, même si elle peut le paraître à ceux et celles qui la vivent comme inextricable. Le droit peut offrir des pistes de solution. Dans ce texte, nous entendons explorer d’abord l’étendue— pour ce que nous en savons—des droits confes- sionnels en matière d’instruction en Alberta, puis nous examinons leur interaction avec les droits nouveaux que reconnaît l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés1. Il n’est pas question ici de porter un jugement quelconque sur la validité constitutionnelle du modèle mis en place en Alberta en 2002 pour assurer la gestion des écoles de la minorité fran- cophone, composée en majorité, semble-t-il, de personnes de confession catholique qui enten- dent veiller au respect intégral de leurs droits constitutionnels.
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Decroix, Arnaud. "La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

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Abstract:
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
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Demers, Robert. "Prospectus Liability and Investor Protection in Quebec Law." Les Cahiers de droit 18, no. 4 (April 12, 2005): 745–96. http://dx.doi.org/10.7202/042193ar.

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Abstract:
Une corporation qui désire obtenir du capital sur le marché public doit informer les épargnants de son intention et renseigner ces personnes sur la nature et le sérieux de l'entreprise. La décision de participer au financement d'une corporation ne se prend qu'après avoir consulté le prospectus, le document essentiel d'une telle démarche. Pour assurer le succès d'une telle sollicitation financière, les promoteurs ont parfois exagéré la situation réelle de la compagnie et n'ont pas hésité à faire de fausses représentations sur la santé économique de leurs entreprises. L'incidence de la fraude et de la négligence à ce stade du financement public a donc donné lieu à une jurisprudence abondante dans la Province et à des législations spéciales. Cet article étudie, à la lumière de notre droit provincial, cet aspect bien particulier du droit corporatif tout en examinant de façon incidente l'approche de nos tribunaux et du Législateur au problème de préserver dans leur intégrité les règles du droit civil québécois face à l'assaut séculaire de la common law.
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Bouchard, Charlaine. "Les rapprochements entre la société de personnes et le partnership : une étude de droit comparé canadien." Les Cahiers de droit 42, no. 2 (April 12, 2005): 155–213. http://dx.doi.org/10.7202/043635ar.

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Abstract:
En droit civil ainsi qu'en common law, la société est un groupement contractuel de personnes de nature particulière puisque, en plus de la création d'obligations entre les associés, celui-ci engendre une représentation à l'égard des tiers. Au Québec, sous l'empire du Code civil du Bas Canada, la majorité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, expliquait cette représentation par la personnalité morale. Aujourd'hui, en vertu du Code civil du Québec, le débat ne se présente plus de la même façon. L'individualité juridique est maintenue, mais la qualité de personne morale est niée. Dans les autres provinces canadiennes, cette question n'a pas suscité autant d'intérêt. Les tribunaux s'entendent depuis fort longtemps sur le fait que le partnership ne constitue pas une entité juridique. La présente analyse permettra de comparer, dans ses différentes dimensions, la nature juridique du contrat de société dans les deux systèmes de droit canadien.
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Grammond, Sébastien. "La règle sur les clauses abusives sous l’éclairage du droit comparé." Les Cahiers de droit 51, no. 1 (July 20, 2010): 83–116. http://dx.doi.org/10.7202/044137ar.

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Abstract:
Dans la présente étude, l’auteur analyse les arguments employés par les juges québécois lorsqu’ils décident si une clause d’un contrat est abusive, selon l’article 1437 du Code civil du Québec. Cette analyse est inspirée de la distinction souvent employée en common law entre le volet processuel et le volet substantif de l’injustice contractuelle. Ainsi, les tribunaux ont recours à des facteurs substantiels pour évaluer le caractère abusif d’une clause, comme l’équivalence des prestations, la proportionnalité, la réciprocité, la commutativité, l’écart par rapport aux obligations habituelles ou à l’obligation essentielle et le lien de causalité. Cependant, ils se fondent aussi sur des critères processuels pour juger de l’abus, comme l’information donnée à l’adhérent au sujet du contenu du contrat et le respect des attentes raisonnables de l’adhérent.
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Moreau, Marc. "Alcoolisme et preuve — Le poids singulier de l'identité de l'arbitre." Les Cahiers de droit 35, no. 2 (April 12, 2005): 173–97. http://dx.doi.org/10.7202/043279ar.

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Abstract:
La notion de compétence exclusive reconnue aux arbitres de griefs peut-elle permettre à ces derniers d'accepter en preuve des faits postérieurs au litige sans que leurs sentences ne soient annulées ? En l'état actuel de la jurisprudence, la réponse est affirmative. Néanmoins, le droit positif sur ce point ne semble pas totalement satisfaisant puisque, tant sur le plan de la compétence, entendue strictement, que sur celui de l'erreur manifestement déraisonnable, une telle solution apparaît juridiquement contestable. En effet, la compétence des tribunaux administratifs n'est pas un concept « mou » leur permettant de se réclamer, à ce titre, d'une expertise médicale ou, encore, de créer en milieu conventionné de nouvelles règles de preuve, applicables aux litiges nés de l'interprétation et de l’application des conventions collectives de travail. De surcroît, la notion d'erreur manifestement déraisonnable ne semble pas d'une plasticité telle qu'elle puisse permettre à ce type de solution d'échapper à l'exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance des cours supérieures. Les contours de l'autonomie décisionnelle sont assez clairs pour qu'une sentence fondée sur une pareille preuve puisse être qualifiée de solution « manifestement injuste et contraire au sens commun ».
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Vézina, Nathalie, and Françoise Maniet. "La sécurité du consommateur au Québec… deux solitudes : mesures préventives et sanctions civiles des atteintes à la sécurité." Les Cahiers de droit 49, no. 1 (January 30, 2009): 57–95. http://dx.doi.org/10.7202/019795ar.

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Abstract:
La sécurité de la personne et des biens du consommateur constitue un corollaire incontournable du développement des produits et services qui lui sont offerts. Dans le présent article, les auteures veulent démontrer que, tout en suscitant un intérêt marqué de la part du législateur et des tribunaux, la sécurité des consommateurs soulève des difficultés importantes du point de vue de la cohérence, en mettant en parallèle les règles préventives et celles qui sont propres aux sanctions civiles. Cette analyse croisée fait ressortir non seulement des différences fondamentales entre ces deux registres d’intervention, mais également des incohérences notables à l’intérieur de chacun d’eux. Dans le contexte des règles préventives, les différents paliers législatifs privilégient l’énoncé de règles précises et bien délimitées, plutôt qu’un principe général de sécurité des usagers. Les sanctions civiles, quant à elles, sont marquées par une multiplicité de règles qui résulte de la coexistence du régime contractuel (de droit commun ou issu de la Loi sur la protection du consommateur) et du régime extracontractuel. Ce déficit de cohérence, de façon plus globale, se présente comme un obstacle à l’objectif de protection de la sécurité auquel le consommateur devrait pouvoir légitimement aspirer.
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Tetley, William. "The Himalaya Clause, “stipulation pour autrui”. Non-Responsibility Clauses and Gross Negligence under the Civil Code." Les Cahiers de droit 20, no. 3 (April 12, 2005): 449–83. http://dx.doi.org/10.7202/042325ar.

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Abstract:
L'imputation de la responsabilité des pertes et dommages subis par la cargaison des navires dans les ports québécois est une question non encore tranchée. Le problème se complique du fait de l'introduction, dans la plupart des contrats de transport maritime international par connaissement, de la clause dite « Himalaya ». Cette clause représente à peu près en common law l'équivalent de la stipulation pour autrui. La validité de ces clauses a souvent été contestée avec succès devant les tribunaux de plusieurs pays, notamment de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Par ailleurs, en droit civil, si la stipulation pour autrui est admise, ce n'est qu'à titre d'exception et sous des conditions très précises. L'auteur recense la jurisprudence des pays de common law relativement à la clause Himalaya, et examine ensuite la validité de cette clause en droit civil à titre de stipulation pour autrui. Il traite également du contrat de porte fort, et de la validité des clauses de non-responsabilité en cas de faute lourde. Enfin, il analyse cinq décisions québécoises récentes, ainsi qu'une importante décision de la High Court australienne.
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Pigeon, Louis-Philippe. "Le texte législatif source de la responsabilité extra-contractuelle de l’État." Revue générale de droit 16, no. 1 (May 2, 2019): 17–27. http://dx.doi.org/10.7202/1059308ar.

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Abstract:
Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle. Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir. Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte. La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
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Sossin, Lorne, and Zimra Yetnikoff. "I CAN SEE CLEARLY NOW: VIDEOCONFERENCE HEARINGS AND THE LEGAL LIMIT ON HOW TRIBUNALS ALLOCATE RESOURCES." Windsor Yearbook of Access to Justice 25, no. 2 (February 1, 2007): 247. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v25i2.4614.

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Abstract:
Videoconferencing has generated ambivalence in the legal community.Some have heralded its promise of unprecedented access to justice,especially for geographically remote communities. Others, however, havequestioned whether videoconferencing undermines fairness. The authorsexplore the implications of videoconferencing through the case studyof the Ontario Landlord and Tenant Tribunal, which is one of thebusiest adjudicative bodies in Canada. This analysis highlights concernsboth with videoconferencing in principle and in practice. While suchconcerns traditionally have been the province of public administration,the authors argue that a tribunal’s allocation of resources and thesuffi ciency of its budget are also core concerns of administrative law.Administrative law reaches beyond conventional doctrines of proceduralfairness on the one hand and substantive rationality on the other. Howthe legislature structures and funds decision-making bodies is not just amatter of political preference but also of legal suffi ciency. The commonlaw, the Charter of Rights, and unwritten constitutional principles suchas the rule of law and access to justice all provide potential constraintsboth on governments and tribunals as to the organization and conductof adjudicative hearings, especially in settings like the Landlord andTenant Tribunal, where the rights of vulnerable people are at stake.While a challenge to the videoconferencing practices of the Landlordand Tenant Tribunal has yet to be brought, the authors conclude thateventually the intersection of tribunal resources with the fairness andreasonableness of that tribunal’s decision-making will reach the courts.How the courts resolve these challenges may represent the next frontierof administrative law.La vidéoconférence a suscité de l’ambivalence au sein de la communautéjuridique. Certains ont proclamé sa promesse d’un accès sansprécédent à la justice, surtout pour les communautés géographiquementéloignées. D’autres, cependant, ont soulevé la question à savoir si lavidéoconférence mine l’équité. Les auteurs explorent les conséquencesde l’utilisation de la vidéoconférence en faisant une étude de cas duTribunal du logement de l’Ontario, un des organismes juridictionnelsles plus occupés au Canada. Cette analyse met en lumière despréoccupations en rapport avec la vidéoconférence en principe et enpratique. Quoique de telles préoccupations ont traditionnellement été du ressort de l’administration publique, les auteurs soutiennent quel’allocation des ressources par un tribunal et la suffi sance de son budgetsont également des préoccupations centrales du droit administratif.Le droit administratif va au delà des doctrines conventionnellesd’équité procédurale d’une part et de la rationalité substantive d’autrepart. La façon dont le législateur organise et fi nance les organismesdécideurs n’est pas simplement question de préférence politique maisaussi de suffi sance légale. Le common law, la Charte des droits etles principes constitutionnels non écrits tels que l’autorité de la loiet l’accès à la justice imposent tous des contraintes potentielles auxgouvernements et aux tribunaux quant à l’organisation d’audiencesadjudicatives et la façon de les mener, surtout dans un cadre tel que leTribunal du logement de l’Ontario, où sont en jeu les droits de gensvulnérables. Quoique les pratiques de vidéoconférence du Tribunaldu logement de l’Ontario n’aient pas encore été contestées, les auteursconcluent qu’éventuellement la conjoncture des ressources du tribunalet de l’équité et l’aspect raisonnable du processus de décision de cetribunal va parvenir à la cour. La façon dont les cours règleront cescontestations pourrait devenir le prochain domaine d’exploration dudroit administratif.*
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Cano, Marlène. "La médiation et les concepts de garde au Canada." Canadian journal of law and society 7, no. 2 (1992): 123–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100002350.

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Abstract:
RésuméAu Canada, la médiation connaît un essor grandissant surtout depuis les années 1970. Des auteurs soutiennent que la médiation offre plusieurs avantages tels que la réduction des coûts émotifs et financiers d'une séparation. Cet intérêt croissant se révèle à la lecture de nombreux ouvrages sur le sujet et à la mise sur pied des programmes rattachés aux tribunaux. De plus, certaines législations réfèrent à la médiation, sans toutefois la réglementer directement. Cette attention portée par l'État à la médiation dissimule, peut-être, une préoccupation pécuniaire. Malgré ses apparences progressives, l'intervention de l'État dans ce secteur nous préoccupe. Vise-t-on essentiellement à économiser les deniers publics sans égard aux plus démunis? Et qu' en est-il du caractère «privé» du processus de médiation et des ententes qui en découlent? N'y a-t-il pas là le risque d'agir au détriment de la partie la plus faible? C'est pourquoi, en dépit des avantages apparents de la médiation, il est important d'en examiner la teneur sous un oeil critique.Il sera question du processus de médiation, du rôle et de la formation des médiatrices. Ensuite, les concepts de garde dans les systèmes de droit civil et de common law canadiens seront examinés. Nous procéderons à une analyse critique de la médiation, en mentionnant l'importance de prendre en compte le phénomène de la violence conjugale. La toile de fond consiste à souligner que, malgré les lois en droit de la famille conférant l'égalité formelle entre conjoints, l'égalité véritable n'est pas acquise dans notre société.
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Sloan, Kerry. "ALWAYS COMING HOME: METIS LEGAL UNDERSTANDINGS OF COMMUNITY AND TERRITORY." Windsor Yearbook of Access to Justice 33, no. 1 (January 29, 2017): 125. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v33i1.4814.

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Abstract:
Metis ideas of territory are complex, varied and often not well understood. Metis perspectives on intersections of territory and community are likewise not appreciated by Canadian courts. This is evident in the difficulties of Metis rights claimants in British Columbia, where misconceptions about Metis history and traditional use areas have resulted in courts questioning the existence of historic Metis communities in the province. The leading case on Metis rights in Canada, R v Powley, requires claimants to prove there is a historic Metis community in an area where claimed rights are exercised. In BC, courts following Powley in three cases – R v Howse, R v Nunn and R v Willison – have held there are no historic Metis communities in the Kootenays, the south Okanagan, or the Kamloops/Shuswap area. Although these regions comprise only a portion of lands within provincial boundaries, the BC government takes the position there are no Metis communities in the province capable of meeting the Powley test, and thus asserts there can be no Metis Aboriginal rights holders in BC. To challenge this position, and in order to illustrate the multiplicity and richness of Metis legal understandings of territory and community, the author braids family history, narrative, legal analysis and the perspectives of 23 Metis people from the southern BC interior who were involved in or affected by the Howse, Nunn and Willison cases. The author suggests that expansive and nuanced Metis understandings of communities and territories cannot be encompassed by the Powley/Willison definition of a Metis community as “... a group of Métis with a distinctive collective identity, living together in the same geographic area and sharing a common way of life”. While the court’s definition posits history, territory and community as separable, Metis views suggest these concepts are interlinked and mutually constitutive. Les idées des Métis au sujet du territoire sont complexes, diversifiées et souvent mal comprises. Dans la même veine, les tribunaux canadiens ne comprennent pas les points de vue des Métis sur les liens entre le territoire et la communauté. C’est ce qui ressort des difficultés qu’éprouvent les défenseurs des droits des Métis en Colombie-Britannique, où les perceptions erronées au sujet de l’histoire des Métis et des secteurs qu’ils utilisent à des fins traditionnelles ont incité les tribunaux à douter de l’existence de communautés métisses historiques dans la province. Selon l'arrêt clé concernant les droits des Métis au Canada, R. c. Powley, ceux qui revendiquent des droits sont tenus de prouver l’existence d’une communauté métisse historique dans un secteur où les droits revendiqués sont exercés. Dans la foulée de l’arrêt Powley, les tribunaux de la Colombie-Britannique ont conclu, dans les décisions R. c. Howse, R. c. Nunn et R. c. Willison, qu’il n’y a pas de communauté métisse historique dans les Kootenays, dans la région d’Okanagan-Sud ou dans celle de Kamloops/Shuswap. Bien que ces régions ne forment qu’une partie des terres situées à l’intérieur des limites provinciales, le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient qu’il n’existe dans la province aucune communauté métisse pouvant satisfaire au critère de l’arrêt Powley, de sorte qu’il ne peut y avoir de titulaires de droits ancestraux métis. Pour affirmer le contraire et illustrer la multiplicité et la richesse des perceptions juridiques du territoire et de la communauté chez les Métis, l’auteur entremêle histoire familiale, récits et analyses juridiques, en plus de présenter les points de vue de 23 groupes de Métis du sud des terres de la Colombie-Britannique qui ont été touchées d’une façon ou d’une autre par les décisions Howse, Nunn et Willison. L’auteur fait valoir que la définition d’une communauté métisse énoncée dans l’arrêt Powley/Willison, soit « un groupe de Métis ayant une identité collectivité distinctive, vivant ensemble dans la même région et partageant un mode de vie commun », ne peut englober les perceptions ouvertes et nuancées des Métis au sujet des communautés et des territoires. Alors que la définition des tribunaux présente l’histoire, le territoire et les communautés comme des concepts distincts, les points de vue des Métis donnent à penser que ces concepts sont interdépendants et mutuellement constitutifs.
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Gaudreault-Desbiens, Jean-François. "Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois." Revue générale de droit 24, no. 4 (February 27, 2019): 469–513. http://dx.doi.org/10.7202/1056816ar.

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Abstract:
Quel est le régime de responsabilité civile applicable à l’acte individuel fautif, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles, d’un élu municipal québécois ? Une municipalité peut-elle être responsable d’un tel acte d’un de ses élus ? C’est essentiellement à ces questions que l’auteur entend répondre dans cet article, en fonction de deux objectifs qui sont l’identification de façon systématique des règles de droit formant le cadre analytique des conséquences d’un tel acte individuel fautif et l’examen critique de ces règles. Dans cette optique, l’auteur étudie, en première partie de cet article, le statut juridique de l’élu municipal, au regard des fonctions que cet élu est appelé à exercer au sein de la municipalité, ainsi que certains devoirs lui incombant de façon inhérente à son mandat électif. Tenant compte du fait que le statut juridique de l’élu et les devoirs inhérents lui incombant représentent d’importantes balises à l’action de l’élu, l’auteur analyse, en seconde partie de cet article, les conséquences, au niveau de la responsabilité civile, de l’acte individuel fautif de l’élu. S’attachant d’abord à circonscrire la notion « d’acte posé par l’élu dans l’exercice de ses fonctions », l’auteur étudie ensuite la responsabilité personnelle de l’élu pour son acte individuel fautif en s’attardant plus particulièrement au cas des atteintes à la réputation. L’auteur examine alors de façon critique l’immunité relative dont peut en certaines circonstances se prévaloir un élu municipal. Dans ce contexte, l’auteur s’interroge sur la source — de droit civil ou de common law — de l’immunité appliquée par les tribunaux québécois. Enfin, l’auteur se demande dans quelles circonstances une municipalité peut-elle être tenue responsable de l’acte individuel fautif d’un de ses élus.
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Grenon, Aline. "Le bijuridisme canadien à la croisée des chemins ? Réflexions sur l’incidence de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation." McGill Law Journal 56, no. 4 (September 13, 2011): 775–820. http://dx.doi.org/10.7202/1005846ar.

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Abstract:
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, la Cour suprême du Canada a interprété à plusieurs reprises des lois fédérales qui pouvaient donner ouverture à l’application de cet article. À la lumière de ces arrêts, est-il possible de conclure que la Cour a freiné la tendance des tribunaux à adopter une interprétation donnant lieu à une application uniforme de la législation fédérale, et ce, à l’aide de concepts tirés de la common law ? Afin de répondre à cette question, les méthodes proposées par quatre auteurs relativement à l’application de l’article 8.1, afin de déceler les éléments sur lesquels il y a accord et ceux qui s’avèrent problématiques. Cet exercice permettra de mieux comprendre la teneur des arrêts rendus par la Cour suprême. Dans la deuxième partie, les décisions pertinentes de la Cour suprême du Canada feront l’objet d’une analyse : les énoncés de la Cour rejoignent-ils les méthodes proposées par les auteurs ? Est-il possible de déceler certaines tendances en ce qui concerne l’application de cet article ? Enfin, à la lumière de ces arrêts, la troisième et dernière partie présentera une réflexion sur l’état actuel du droit dans ce domaine et proposera certaines suggestions.
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Neirinck, Claire. "Le couple et la contractualisation de la rupture." Les Cahiers de droit 49, no. 4 (June 3, 2009): 571–88. http://dx.doi.org/10.7202/037458ar.

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Abstract:
La contractualisation de la rupture impose peu à peu l’arasement des différences entre les trois formes de vie en couple que consacre la loi. La composante institutionnelle du mariage est ébranlée. Déjà, en droit français, la protection assurée par l’entremise du juge est atténuée dans le divorce par consentement mutuel dans la mesure où ni une réelle volonté commune de divorcer ni un règlement juste et équilibré des conséquences de la rupture ne sont effectivement imposés. Néanmoins, le recours obligatoire au juge joue un rôle préventif et symbolique qui rappelle que le mariage est non seulement un contrat mais aussi une institution qui donne statut. Un projet récurrent de divorce par consentement mutuel par déclaration commune devant le notaire menace la spécificité du mariage. En effet, la rupture de l’union ne procéderait alors que de la simple déclaration des époux ; l’aménagement de ses conséquences pour les époux sans enfant serait exclusivement assuré sur un mode consensuel, à l’instar du pacte civil de solidarité (PACS). Cette extension du modèle contractuel n’est cependant pas justifiée par une meilleure protection de ceux qui n’ont que l’arme du contrat pour gérer leur rupture. Dans le PACS comme dans le concubinage, les difficultés liées au coup de force et au partage des richesses ne peuvent être ignorées. Les tribunaux en sont de plus en plus souvent saisis. Elles ne pourront être surmontées que par l’instauration de règles destinées à protéger le membre le plus fragile du couple, en particulier celui qui est délaissé sans ressources.
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Coutu, Michel. "Industrial Citizenship, Human Rights and the Transformation of Labour Law: A Critical Assessment of Harry Arthurs', Legalization Thesis." Canadian journal of law and society 19, no. 2 (August 2004): 73–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100008140.

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Abstract:
RésuméDans ses travaux récents, le professeur Harry Arthurs récuse désormais l'idée que la «citoyenneté industrielle» représente un paradigme fondamental pour l'étude du droit du travail, en dépit du fait qu'il ait défendu avec conviction cette position depuis 1967. Ce changement d'attitude est basé en partie sur le processus de juridicisation de l'arbitrage des griefs, lequel découle largement de la pénétration de ce champ par les normes juridiques complexes relatives à la discrimination au travail. Pour Arthurs, le pluralisme juridique caractéristique des rapports collectifs de travail se voit progressivement érodé par le mouvement de juridicisation largement initié par laCharte canadienne des droits et libertés. L'auteur entend mettre à l'épreuve cette thèse, en analysant la situation qui prévaut au Québec quant à l'arbitrage des griefs mettant en jeu les droits de la personne. Le contexte global n'est certes pas exactement le même, laChartequébécoise possédant une nature spécifique, plus ouverte à la reconnaissance des droits sociaux que ne l'est laChartecanadienne. Quant au droit à l'égalité toutefois, on retrouve suffisamment d'éléments communs pour autoriser la comparaison. L'auteur s'appuie à ce effet sur une étude empirique (analyse de contenu, interviews semi-dirigés) menée à l'École de relations industrielles et au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, étude portant sur les cas de discrimination au travail traités, d'une part, par les arbitres de griefs, et, d'autre part, par le Tribunal des droits de la personne du Québec. La recherche empirique met en lumière la nature autoréférentielle du traitement de ces cas: même si le droit est le même, son interprétation et son application diffèrent largement suivant qu'un cas est traité par la sphère du travail (les arbitres de griefs) ou par la sphère des droits de la personne (le Tribunal des droits de la personne). Voilà qui s'explique par les valeurs et les intérêts divergents des acteurs concernés, ainsi que par les pressions que le système des relations industrielles exerce sur les arbitres, ceux-ci faisant office de mécanisme de «couplage structurel» entre le système juridique et le système des relations industrielles. Ceci ne revient aucunement à dire que la thèse de Arthurs est «fausse», mais seulement à constater que, pour l'instant du moins, elle ne peut être fermement établie en contexte québécois. À tout événement, les travaux passés et présents de Harry Arthurs sur la citoyenneté industrielle demeurent de la plus grande importance scientifique pour qui veut comprendre l'évolution actuelle des relations industrielles et du droit du travail.
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D’Aoust, Claude. "L’arrêt Maribro : un changement de cap de la Cour d’appel." Revue générale de droit 23, no. 4 (March 7, 2019): 583–90. http://dx.doi.org/10.7202/1057026ar.

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Abstract:
Dans ce commentaire, l’auteur analyse un arrêt de la Cour d’appel, confirmant la décision de la Cour supérieure, et qui renverse un arrêt de principe datant de 1978. En reconnaissant la compétence arbitrale pour juger du renvoi pour « fausses déclarations à l’embauchage », notre Cour d’appel s’aligne sur l’approche des provinces de common law. La Cour supérieure en avait fait un cas d’espèce, s’appuyant sur le libellé de la clause conventionnelle applicable. Mais en un second temps (et en obiter), l’honorable juge Lévesque généralisait sa motivation dans la foulée de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada sur la doctrine de la déférence judiciaire envers les tribunaux administratifs. Mais la Cour d’appel attaque plutôt le problème de plein fouet, affirmant que l’ancienne règle n’est plus adéquate, à la lumière des directives de la Cour suprême. Après une revue de la jurisprudence, la Cour déclare qu’en présence d’une convention collective, il n’y a plus d’entente individuelle qui tienne et donc que l’arbitre, ex post factum a compétence pour juger de la validité de la formation du contrat individuel de travail initial qui avait placé le salarié sous l’empire de la convention collective. Bien que cette approche ne soit pas nouvelle, il est à se demander s’il était nécessaire, voire opportun, d’aller jusque là pour disposer du litige. Car en mettant le point final à la discussion sur la coexistence du contrat individuel et de la convention collective, la Cour a peut-être ouvert une boîte de Pandore. En effet, le droit disciplinaire et non disciplinaire du travail fait constamment appel aux droits et obligations nés du contrat individuel de travail, le plus souvent implicitement. Le contrat de travail évanoui, par quoi le remplacera-t-on ? L’auteur est d’avis que la jurisprudence et la doctrine construites à ce jour prendront le Orelais. Les règles subsisteront; le fondement et l’explication devront en être raffermis à partir de l’acquis du passé. Il est également à prévoir que les chefs d’entreprises seront plus enclins à édicter ou négocier des règlements intérieurs mieux structurés que la plupart de ceux qu’on rencontre de nos jours.
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Benmaman, Virginia. "On the Spanish translation of "arraignment"." Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation 38, no. 2 (January 1, 1992): 65–71. http://dx.doi.org/10.1075/babel.38.2.02ben.

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Abstract:
Malgré qu'un certain nombre de termes ont été proposés comme équivalent de "arraignment", aucun terme espagnol ne traduit avec exactitude la signification de cette procédure de droit commun. L'élément critique de cette procédure implique qu'en audience ouverte du tribunal, l'accusé plaide "coupable" ou "non coupable", ou, s'il y est autorisé, "nolo contendere" face à l'accusation. Les dictionnaires juridiques bilingues disponibles révèlent qu'en espagnol, les termes qui correspondent à cette procédure sont: acusación, lectura de la acusación, denuncia, pro-cesamiento et instrucción de cargos. Ces différentes expressions ne reflètent que partiellement les activités qu'englobe le "arraignment"''. Cependant, ces expressions passent sous silence la plaidoirie de l'accusé qui marque officiellement la fin de la procédure de "arraignment". Pour combler ce vide conceptuel, le terme vista incoatoria a été proposé. Ce terme se réfère au témoignage par lequel et pendant lequel les poursuites judiciaires commencent officiellement. Bien que ce terme implique que certaines actions légales similaires à "l'arraignment" auront lieu pendant cette audience, il ne rend pas les paramètres d'exclusion contenus dans les expressions utilisées couramment. En outre, lorsqu'on compare les deux termes, on constate que vista incoatoria est plus représentatif du concept qui se trouve à la base du terme espagnol que ne l'est le terme anglais "arraignment".
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Fournier, Pascale. "Courtiser Dieu devant les tribunaux occidentaux." Canadian journal of law and society 25, no. 2 (August 2010): 167–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100010371.

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Abstract:
RésuméÀ travers la migration d'une institution juridique spécifique—le Mahr (une forme de dot), cet article s'intéresse à la manière dont le mariage musulman voyage vers le Canada, les États-Unis, la France et l'Allemagne, offrant une panoplie d'images, de contradictions et de considérations distributives dans le transit du droit de la famille musulman au processus adjudicatif occidental. J'insiste sur l'importance d'orienter le débat sur les conséquences judiciaires distributives telles que vécues par les femmes musulmanes plutôt que sur la théorie de la reconnaissance. Cet article présente une contribution méthodologique importante relativement au rôle de la politique identitaire et de l'(im)possibilité des transferts juridiques en droit comparé. Par sa fenêtre ouverte et intime sur l'interaction entre le droit islamique et le droit occidental, la présente étude jurisprudentielle révèle que le Mahr ne peut voyager en terre occidentale sans transplanter une interaction hautement complexe entre des parties dont les intérêts sont souvent opposés quant à sa reconnaissance. Une analyse distributive empruntant au réalisme juridique s'impose en la matière, en raison du fait que le Mahr est d'ordinaire utilisé par les parties comme outil de négociation relativement à leurs obligations contractuelles familiales. De plus, le droit islamique se déplace avec une multiplicité de voix et c'est cette hybridité complexe qui sera reçue et interprétée par les tribunaux occidentaux.
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Babineau, Gabriel. "La manifestation : une forme d’expression collective." Les Cahiers de droit 53, no. 4 (November 16, 2012): 761–92. http://dx.doi.org/10.7202/1013006ar.

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Abstract:
En tant qu’activité expressive, la manifestation bénéficie présentement d’une protection en vertu de l’article 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette protection lui serait par contre mal adaptée. Plusieurs arrestations de masse clairement injustifiées survenues au Canada pendant la dernière décennie illustre bien le statut précaire du droit de manifester. Le rattachement du droit de manifester à la liberté de réunion pacifique prévue par l’article 2 (c) de la Charte, liberté littéralement abandonnée depuis l’adoption de la Charte, permettrait aux tribunaux de développer une protection qui y serait mieux adaptée. À l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, les tribunaux canadiens devraient reconnaître l’importance de la liberté de réunion pacifique en tant que droit de nature politique fondamental dans une société démocratique. Comme corollaire de la liberté de réunion pacifique, le droit de manifester devrait bénéficier d’une meilleure protection par les tribunaux.
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